Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Règlements administratifs
11(1)Le conseil peut prendre des règlements administratifs pour régir l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires internes.
11(2)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil est tenu de prendre des règlements administratifs établissant la politique de la Commission relative aux situations qui constituent, selon lui, un conflit réel ou potentiel par rapport à ses membres, y compris, notamment :
a) les circonstances constitutives de pareil conflit d’intérêts réel ou potentiel;
b) leur obligation de déposer auprès de la Commission et du ministre, avant leur entrée en fonctions, une déclaration écrite qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts réel ou potentiel ou faisant état de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel;
c) l’obligation des membres du conseil en poste à la date d’entrée en vigueur des règlements administratifs de déposer auprès de la Commission et du ministre, dans les trente jours qui suivent, une déclaration écrite qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts réel ou potentiel ou faisant état de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel;
d) leur obligation de déposer une déclaration révisée dès que se produit, après le dépôt de la déclaration initiale visée à l’alinéa b) ou c), un conflit d’intérêts réel ou potentiel.
11(3)Dès qu’il prend ou modifie les règlements administratifs visés au paragraphe (2), le conseil en remet copie au ministre.
11(4)Le conseil prend des règlements administratifs pour régir la rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission.
11(5)Les règlements administratifs sont d’application générale et ne visent aucun employé en particulier.
11(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend le conseil.
Règlements administratifs
11(1)Le conseil peut prendre des règlements administratifs pour régir l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires internes.
11(2)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil est tenu de prendre des règlements administratifs établissant la politique de la Commission relative aux situations qui constituent, selon lui, un conflit réel ou potentiel par rapport à ses membres, y compris, notamment :
a) les circonstances constitutives de pareil conflit d’intérêts réel ou potentiel;
b) leur obligation de déposer auprès de la Commission et du ministre, avant leur entrée en fonctions, une déclaration écrite qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts réel ou potentiel ou faisant état de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel;
c) l’obligation des membres du conseil en poste à la date d’entrée en vigueur des règlements administratifs de déposer auprès de la Commission et du ministre, dans les trente jours qui suivent, une déclaration écrite qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts réel ou potentiel ou faisant état de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel;
d) leur obligation de déposer une déclaration révisée dès que se produit, après le dépôt de la déclaration initiale visée à l’alinéa b) ou c), un conflit d’intérêts réel ou potentiel.
11(3)Dès qu’il prend ou modifie les règlements administratifs visés au paragraphe (2), le conseil en remet copie au ministre.
11(4)Le conseil prend des règlements administratifs pour régir la rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission.
11(5)Les règlements administratifs sont d’application générale et ne visent aucun employé en particulier.
11(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend le conseil.